Le hadith qui fonde la règle
Le fondement est la parole du Prophète ﷺ, rapportée par Anas ibn Mālik (raḍiya Llāhu ʿanhu) dans le Ṣaḥīḥ d’al-Bukhārī, n° 6994 : « celui qui m’a vu en rêve m’a réellement vu, car le diable ne prend pas mon image, et le rêve du croyant est une part sur quarante-six de la prophétie ».
Muslim donne la première partie seule, au n° 2266, d’après Abū Hurayra (raḍiya Llāhu ʿanhu) : « celui qui m’a vu en rêve m’a réellement vu, car le diable ne se représente pas sous ma forme ». La part de prophétie figure ailleurs chez lui, au n° 2264, dans la transmission d’Anas d’après ʿUbāda ibn aṣ-Ṣāmit (raḍiya Llāhu ʿanhu).
Al-Ṭayyār réunit les deux phrases dans une seule citation, avec le mot de Muslim, « ne se représente pas sous ma forme ». Les deux phrases sont établies, et le livre imprime chacune à sa place dans les deux Ṣaḥīḥ.
Al-Baghawī (raḥimahu Llāh) rapporte aussi ce hadith. La compilation française qui nous le transmet renvoie à Muslim (n° 2266), d’après Abū Hurayra, puis d’après Anas ibn Mālik. Or Muslim ne rapporte le n° 2266 que d’Abū Hurayra. Anas tient bien ce hadith, mais chez al-Bukhārī (n° 6994) et chez Muslim (n° 2264). La compilation a donc raison de le nommer, même si ce n’est pas au numéro indiqué.
Vous lirez ailleurs « une part sur quarante-cinq ». Ce n’est pas une faute d’impression. Muslim écrit « une part sur quarante-cinq » pour le rêve du musulman (n° 2263), et al-Bukhārī « une part sur quarante-six » pour le rêve du croyant (n° 7017). Les deux formes sont dans les deux Ṣaḥīḥ, et le livre ne les unifie pas.
Ne pas démentir, mais vérifier
Al-Ṭayyār fait de ce hadith le premier point établi sur cette vision. Il ajoute qu’on ne doit pas démentir d’emblée celui qui affirme avoir vu le Prophète ﷺ.
Dire qu’on a vu n’est pourtant pas avoir vu. Le diable ne peut pas prendre la forme du Prophète ﷺ, mais il peut mentir sur son identité. Ash-Shuwayer lit donc le hadith ainsi : « celui qui m’a vu » signifie celui qui m’a vu sous mon apparence habituelle. Il attribue cette lecture aux savants, par un « ils ont dit », et non au hadith lui-même.
Il rappelle ensuite les traits du Prophète ﷺ :
- il était rabʿa, c’est-à-dire de taille moyenne parmi les gens, ni grand ni petit ;
- sa barbe était fournie avec mesure ;
- il était azhar, de teint clair ;
- son allure était connue.
Ces traits, dit ash-Shuwayer, sont établis par des hadiths de degré ḥasan (bon), d’après ʿAlī (raḍiya Llāhu ʿanhu) et d’après d’autres.
La question posée au rêveur
Al-Ṭayyār en tire une question, dans un passage qu’il emprunte à Fatḥ al-munʿim. On demande au rêveur de décrire ce qu’il a vu. Puis on compare sa description avec les traits connus.
Si elle diverge, la réponse est nette. Un homme grand, sans barbe, un grand turban, une robe qui traîne à terre, un long chapelet à la main : ce n’était pas le Prophète ﷺ, mais une tromperie du diable.
Le raisonnement suit donc un ordre précis. Le hadith garantit que la forme du Prophète ﷺ ne peut pas être imitée. Il ne garantit pas que tout personnage qui se présente sous ce nom soit lui. La description tranche.
Un ordre reçu en rêve
Le livre ouvre son premier chapitre sur ce cas. Un homme raconte qu’il a vu le Prophète ﷺ en rêve et qu’il y a reçu un ordre. Il demande s’il doit obéir.
Ash-Shuwayer répond par la croyance. C’est le premier des deux points qu’il faut connaître sur cette vision : elle est une bonne nouvelle, et rien d’autre. Un dormeur à qui le Prophète ﷺ ordonne ou interdit quelque chose n’obtient donc aucun jugement. Ce contenu même montre que celui qu’il a vu n’était pas le Prophète ﷺ, qui n’ordonne rien de la sorte.
Al-Ṭayyār traite de l’acte à accomplir et le refuse, pour une seule raison : la religion est achevée. Il cite le verset « Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion » (al-Māʾida 5:3). Le rêveur peut être sincère, et l’ordre qu’il rapporte reste sans effet. Avec ces deux réponses, vous n’avez plus besoin d’accuser le rêveur de mensonge pour écarter ce qu’il rapporte.
Ce que la vision ne prouve pas sur le rêveur
Ash-Shuwayer fait de ce point le second article de croyance, et il s’y étend, car l’erreur nuit d’abord au rêveur lui-même. Voir le Prophète ﷺ n’indique pas une piété absolue. Ne pas le voir n’indique pas une corruption absolue.
Un homme peut atteindre le sommet de la droiture sans le voir. Un autre, très en dessous de lui, jusqu’à commettre des péchés qu’Allah réprouve, peut le voir une fois, deux fois, trois fois.
Ash-Shuwayer décrit aussi ce que produit l’erreur. Le rêveur se sait regardé comme un homme de bien. La vision le trompe au lieu de le réjouir, et il se croit d’un rang élevé. La vision authentique du Prophète ﷺ, elle, réjouit le croyant et le rend plus actif dans l’obéissance et dans le suivi de la Sunna. Le signe se lit donc dans la conduite du rêveur après son réveil, non dans le rêve.
Al-Ṭayyār arrive au même jugement par une autre voie, la généralité des textes, et il s’appuie sur an-Nawawī (raḥimahu Llāh). Les hadiths sur la vision du Prophète ﷺ sont venus en termes généraux, sans restriction aux gens de bien. Cette vision échoit donc aux pieux comme aux pécheurs.
Ce que disent les autres règles
Les règles 27 et 28 appartiennent au chapitre 2, consacré au tri du rêve avant son interprétation. Elles suivent la règle 26, où Ibn Qutayba (raḥimahu Llāh) donne la liste de ce que le démon ne peut jamais prendre pour forme en rêve, prophètes et messagers compris. Il appuie cette liste, entre autres, sur le hadith de la règle 27. Les règles 29 à 33 traitent ensuite du poids du rêveur dans le tri. La règle 32 y rapporte la réponse d’ash-Shuwayer : voir beaucoup de visions ne prouve pas non plus la piété. La règle 6 clôt le chapitre 1. Ce chapitre s’ouvre sur la règle 1 : aucune vision, même celle du Prophète ﷺ, n’établit un jugement de la religion. La règle 2 traite de la vision qui conforte une fatwa déjà rendue.
En bref
Celui qui a vu le Prophète ﷺ en rêve l’a réellement vu, d’après le hadith d’al-Bukhārī (n° 6994) et de Muslim (n° 2266). Les savants, rapporte ash-Shuwayer, l’entendent de celui qui l’a vu sous ses traits connus. On ne dément pas d’emblée celui qui l’affirme, mais on lui demande de décrire ce qu’il a vu. Une description qui s’écarte des traits établis signale une tromperie du diable. Un ordre reçu en rêve ne fonde aucun jugement. La vision ne prouve pas non plus la piété du rêveur, car elle échoit aux pieux comme aux pécheurs.
- Règle 27. Voir le Prophète ﷺ, et le vérifier (chapitre 2)
- Règle 28. Voir le Prophète ﷺ, et le vérifier (chapitre 2)
- Règle 6. Voir le Prophète ﷺ en rêve ne prouve pas la piété du rêveur (chapitre 1)
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Cette page s'appuie sur le livre « Interpréter les rêves en islam sans se tromper » (204 règles), dont le texte intégral est publié chapitre par chapitre dans cette rubrique. Sources : les onze livres utilisés. Termes : glossaire.