Accueil › Règles du ta'bîr › Chapitre 5
Règles du ta'bîr · chapitre 5

Les fautes et les dangers de l’interprétation des rêves en islam

Le chapitre précédent disait ce que l’interprète doit savoir et ce qu’il doit taire. Celui-ci dit ce qui arrive quand il ne le sait pas et qu’il parle quand même. Une femme apprend par téléphone que son mari va en épouser une autre. Un homme apprend qu’un cousin lui a jeté un sort. Un troisième attend le bien qu’un rêve lui a promis, sans rien faire pour l’obtenir. Aucun de ces trois n’a reçu une nouvelle : ils ont reçu la conjecture d’un homme qui s’est cru inspiré.

Chapitre 5 sur 12 · règles 95 à 108

Texte intégral du chapitre, tiré du livre « Interpréter les rêves en islam sans se tromper » (204 règles), signé Décrypteur.

La matière de ce chapitre est presque entièrement contemporaine. Les livres anciens décrivent la science ; ce sont des hommes de notre siècle qui ont décrit ce que les gens en font. Al-Ṭayyār, dans sa Risāla fī faḍl ar-ruʾyā wa-ḍawābiṭ taʿbīrihā, dresse la liste de ce qu’il appelle les effets négatifs de l’interprétation, en commençant par ce qu’il a vu. Al-Mazrūʿī donne, dans un article publié sur le site Baynoona, une série de recommandations aux interprètes. Ash-Shuwayer répond à des questions, dans une conférence transcrite sous le titre ar-Ruʾā wa-l-aḥlām, et ses réponses portent sur des cas précis qu’on lui soumet. Al-Wadʿān, dans Kayfa tuʿabbar ar-ruʾyā ?, expose les avis divergents puis tranche. Saʿīd Buwāḥ, dans al-Miftāḥ fī ʿilm taʿbīr ar-ruʾyā, place ses avertissements à l’intérieur de sa méthode.

Une voix ancienne traverse le chapitre, et elle porte loin : celle de l’imam Mālik (raḥimahu Llāh), interrogé sur un homme qui faisait des roqya et désignait les auteurs des maux. Sa réponse tient en un mot, répété trois fois.

Le lecteur trouvera deux règles qui se contredisent, la 96 et la 97, sur l’usage des dictionnaires de rêves. Elles sont données toutes les deux, avec les noms de ceux qui les tiennent. Aucun arbitrage n’est proposé ici.

Pourquoi l’on ose

Règle 95Quatre causes de l’audace d’interpréter sans science

Al-Ṭayyār ne demande pas d’abord ce qu’il faut savoir pour interpréter. Il demande pourquoi des hommes interprètent sans rien savoir, et il nomme quatre causes.

La faiblesse du mobile religieux vient en premier, parce que c’est le seul frein qui retienne un homme des choses inconvenantes. Puis la négligence de l’au-delà : ceux qui se mêlent d’interpréter sans en être, dit-il, oublient en réalité qu’ils se tiendront devant Allah. Puis l’amour de la célébrité, qu’il appelle la plus grande maladie dont sont atteints certains interprètes de son temps, et il en donne la raison : le nombre de visions qui circulent à cette époque. Le manque de science vient en dernier, et il prend soin de préciser de quelle science il parle, la science religieuse, celle qui mène à connaître le Seigneur et Sa Loi. Il cite à l’appui : « Et ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune connaissance » (al-Isrāʾ 17:36).

La condition de science, et l’interdit d’interpréter sans elle, sont traités au chapitre 4, aux règles 69 et 70. Ce qu’ajoute al-Ṭayyār, c’est le diagnostic : l’ignorance n’est pas la première cause, elle est la dernière.

Les dictionnaires de rêves

Règle 96Ne pas interpréter à partir des dictionnaires de rêves

Al-Mazrūʿī en fait son deuxième conseil aux interprètes, et il le formule comme une pratique, non comme une théorie : quand il interprète les rêves des gens, l’interprète ne se reporte pas aux livres de tafsīr des rêves, ni aux dictionnaires composés pour cela.

Ibn ʿUthaymīn (raḥimahu Llāh), interrogé sur ces livres, va plus loin : il conseille aux musulmans de ne pas même en acquérir et de ne pas les consulter. Ses deux raisons sont rapportées par al-Wadʿān. Ces livres ne sont pas une révélation descendue, mais un avis, parfois juste, parfois faux. Et des visions peuvent se ressembler dans ce qui est vu tout en différant dans leur réalité, selon qui les a vues, selon le moment et selon le lieu.

Ash-Shuwayer récuse pour sa part les recueils rangés par ordre alphabétique, et il donne deux raisons de nature différente. La première tient à la méthode : l’interprétation procède de la parabole, non des mots, comme dans l’histoire des deux anges venus au Prophète ﷺ ; dire que telle chose vue signifie telle chose, par correspondance figée, ne repose sur rien. La seconde tient à la source : la plupart de ces ouvrages s’appuient sur at-Tafsīr al-Kabīr, livre mensonger et faussement rattaché à Muḥammad ibn Sīrīn (raḥimahu Llāh), qui n’a absolument aucun livre et n’a jamais rien écrit. Ses interprétations orales étaient pourtant tenues pour justes, comme le rapporte Ibn Saʿd. S’appuyer sur un faux ne peut donner qu’un résultat faux. Il ajoute que les savants avant lui, en nombre, se sont accordés à mettre en garde contre ces livres et à en recommander le plus grand éloignement.

Règle 97Le savant du taʿbīr peut tirer profit de ces livres, à condition de les vérifier

Al-Wadʿān rapporte l’avis d’Ibn ʿUthaymīn, puis expose l’avis contraire, puis le retient. Son argument repose sur une comparaison qu’il emprunte à al-ʿUṣaymī : le savant du taʿbīr sait extraire de ces livres l’interprétation qui convient à l’état du rêveur, la confronter aux textes de la Loi, l’appliquer selon les fondements de la discipline. Il fait comme le médecin qui entre dans une pharmacie pleine de remèdes de toutes sortes et sait prendre celui qui convient à l’état de son malade. Le malade entré seul dans la même pharmacie peut prendre un remède qui ne convient pas à son état, et même un remède qui aggrave son mal.

Son arbitrage admet donc la moitié de la règle précédente. L’interdiction vise celui qui n’est pas savant du taʿbīr : c’est une faute, pour lui, d’interpréter les rêves à travers ces livres. Il ajoute une précision sur ce qu’il entend par livres, les ouvrages fiables et correctement rattachés à leurs auteurs, ce qui écarte d’emblée le faux dont parlait ash-Shuwayer. Quant au savant du taʿbīr, il peut en tirer profit, et al-Wadʿān en donne la raison : la plupart ont été composés par des spécialistes qui ont déduit à partir du Coran, de la Sunna, du sens, de l’analogie, de la ressemblance, du sens des noms et de la dérivation, ce qui atteint le degré de l’ijtihād.

La permission vient avec une condition qu’il formule en propres termes. Celui qui use de ces livres doit examiner de près ce qu’il y lit, ce qu’il en écrit, ce qu’il en rapporte, ce qu’il interprète à travers eux. Beaucoup de ces ouvrages portent des défauts : en matière de croyance, des hadiths ou des athar faibles ou sans fondement, des isrāʾīliyyāt, des récits sur les anciens sans indication de celui qui les dit ni de leur source. Sur la même page, il en ajoute une seconde : tenir compte de l’état du rêveur, de son temps et de son lieu, et ne pas affirmer catégoriquement, parce que tout cela repose sur la conjecture.

Ainsi se tiennent les deux positions. Ibn ʿUthaymīn, al-Mazrūʿī et ash-Shuwayer interdisent sans distinguer les personnes, et ash-Shuwayer conseille le plus grand éloignement. Al-Wadʿān distingue le savant du profane, et il conditionne la permission à la vérification. Le lecteur qui n’est pas savant du taʿbīr est visé par l’interdiction dans les deux cas, et c’est le seul point sur lequel les deux avis se rejoignent.

Le mal qu’une parole fait

Règle 98Ne pas effrayer les gens sur la foi d’une conjecture

Al-Ṭayyār range la peur parmi les effets d’une interprétation, et il relève un détail : c’est l’habile qui effraie. Quand une vision est interprétée par un homme adroit, de manière à faire peur, celui à qui elle est interprétée est saisi d’effroi. Que l’interprète se taise eût mieux valu, écrit-il, et eût été plus sûr, pour lui comme pour le rêveur.

Al-Miftāḥ en fait la onzième de ses douze étapes, et il la formule comme une consigne de conduite : être sage dans l’interprétation du rêve d’avertissement, en donnant au rêveur des paroles qui n’effraient pas, pour ne pas lui apporter le souci et la tristesse.

Ash-Shuwayer décrit l’abus tel qu’il lui est rapporté. Un interprète appelle une femme mariée pour lui annoncer que son mari va épouser une autre femme, ou qu’un événement grave va leur arriver, et il trouble des foyers qui étaient stables. Il rappelle alors ce qu’est une interprétation : une conjecture. Bâtir des jugements sur une conjecture est une ignorance, chez l’interprète comme chez le rêveur. Il en donne la preuve par les faits : les interprètes se contredisent entre eux sur une même vision, chacun déclarant que l’autre s’est trompé, et personne ne peut trancher lequel des deux a visé juste. Le devoir de l’interprète, quand ce qui lui apparaît ferait peur aux gens, est de se taire.

Il appuie ce devoir sur la conduite des Salaf, qui ne faisaient pas peur aux gens, même avec de simples nouvelles qui circulaient entre eux, et à plus forte raison avec des visions. Puis il rapporte, d’Ibn Abī Zamanīn dans son Kitāb as-sunna, le cas de Shurayḥ. Cet homme avait connu ʿUmar (raḍiya Llāhu ʿanhu) et fut juge pour ʿUmar, pour ʿUthmān et pour ʿAlī (raḍiya Llāhu ʿanhum). Au temps des troubles, il s’informait et ne rapportait rien à personne, et il en donnait la raison : la crainte d’effrayer les gens.

Règle 99Ne jamais désigner, d’après un rêve, l’auteur d’un sort ou du mauvais œil

C’est le septième effet de la liste d’al-Ṭayyār, et il le tient pour le plus grave de tous. Un homme est atteint d’un mal, il voit un rêve, et il le fait interpréter par un homme qui n’est pas bon à cela ; celui-là lui dit qu’un tel lui a jeté ce sort, ou le mauvais œil, ou quelque chose du même genre. Al-Ṭayyār ne s’arrête pas au tort fait au rêveur : il nomme l’inimitié et la haine entre les clans et les tribus, et des suites qu’il ne veut pas détailler. Et il rattache le tout à une seule cause, l’ignorance de l’interprète.

Deux autres effets de sa liste tiennent à la même racine. Le quatrième est l’injustice et l’agression contre autrui : la vision est interprétée comme désignant un ennemi, l’interprète le nomme ou le décrit, et le rêveur va ensuite le frapper, l’insulter, ou lui attribuer ce qu’il n’a pas fait. Le cinquième est la destruction des foyers, chose vue et connue, écrit-il : on fait croire au rêveur que sa femme ou l’un de ses proches dit de lui telle chose, ou que sa femme fait telle chose qu’il déteste, et l’affaire va jusqu’à la rupture du foyer ou d’un lien de parenté.

Saʿīd Buwāḥ impute le même dégât à une cause technique, le défaut de tri, et il ouvre son propos par un reproche : beaucoup d’interprètes négligent ce chapitre. L’interprète essaie d’interpréter tout rêve qui lui parvient et s’y applique, sans distinguer ce qui est corrompu de ce qui est sain. Il en résulte l’obsession et la maladie chez les rêveurs. Il leur interprète une maladie, une mort, un malheur, ou leur dit qu’un tel les a ensorcelés ou frappés du mauvais œil. Il leur fait du tort, leur apporte le souci et la tristesse, les met en discorde avec les gens. Et en réalité, ajoute-t-il, aucune vision véridique ne porte en son fond ce que l’interprète lui a dit : on lui impose au contraire ce qui n’est ni réel ni juste. C’est ainsi, conclut-il, que s’accomplit le dessein du diable, corrompre et faire du tort au rêveur.

Le tri des rêves fait l’objet du chapitre 2. La règle qui interdit de juger avant de trier est au chapitre 4, règle 74. Ce qui est en cause ici n’est pas la méthode : c’est ce qu’une phrase fait dans une maison.

Règle 100Ne pas mêler la roqya et l’interprétation des rêves

On soumet à ash-Shuwayer une pratique répandue. Des praticiens de la roqya lisent sur un patient, lui font utiliser une eau sur laquelle ils ont lu, puis lui annoncent qu’un rêve lui révélera qui l’a atteint par le mauvais œil. Sa réponse est qu’il s’agit d’une très grave erreur, et il en donne deux raisons.

La première est un attachement à autre chose qu’Allah : un attachement aux rêves, et une croyance mise en eux. Le Prophète ﷺ ne disait pas à ses Compagnons d’aller dormir pour voir quelque chose. Ash-Shuwayer souligne la contradiction : le Prophète ﷺ a établi et énoncé que certaines visions viennent du diable, et d’autres de la nature humaine, par excès de nourriture, par ce dont le dormeur a parlé, par la quantité de ce qu’il a regardé. On fait donc reposer un diagnostic sur ce que le Prophète ﷺ lui-même a écarté.

La seconde est le mauvais soupçon jeté sur un frère musulman. Un homme est au mieux avec son proche, dans la meilleure des situations. Et voilà que ce praticien devenu interprète lui dit : si tu vois quelqu’un dans ton sommeil, c’est lui qui sera la cause de ton atteinte par le mauvais œil. Alors on le voit couper son lien de parenté et gâter ses rapports avec son proche, son frère et son voisin. Rien de cela, dit ash-Shuwayer, ne se trouve dans la guidance du Prophète ﷺ.

Il rapporte ici une parole qu’Ibn ʿAbd al-Ḥakam a recueillie dans al-Jāmiʿ ʿan al-imām Mālik. On dit à Mālik, l’imam de la ville de l’émigration, qu’un homme faisait des roqya sur les gens et déclarait : un tel a le mauvais œil, un tel a un sort, un tel a une possession. Mālik se mit dans la plus grande colère et dit : « Qu’est-ce que cela ? Bidʿa ! Bidʿa ! Bidʿa ! » Trois fois le même mot, et la question qui le précède vaut autant que le mot : d’où cet homme sait-il ce qu’il annonce.

Abū Bakr al-Abharī (raḥimahu Llāh) commente cette réponse et en tire l’argument. Connaître de telles choses ne pourrait venir que d’une révélation, et il n’y a rien de cela dans le Livre ni dans la Sunna. Puis il désigne le mécanisme, qui n’a rien perdu de sa force : celui qui parle, parmi les praticiens de la roqya ou parmi les interprètes, parle avec la langue du savant qui comprend, du juriste informé de ces matières ; alors la plupart des gens croient que sa parole est un texte de la Loi, ou la compréhension des anciens.

Ash-Shuwayer reprend et serre le raisonnement. Si parler dans la religion d’Allah sans savoir est déjà défendu, ce qui n’a aucun précédent l’est plus fortement encore, et désigner un tel comme l’auteur du mauvais œil relève de cela. Il ajoute une observation de praticien : beaucoup de ceux qui se croient atteints ne le sont pas, et il s’agit de maladies organiques, de maladies psychologiques, ou d’idées qu’ils se font. Quand l’atteinte est établie, la lecture à elle seule guérit par la permission d’Allah, avec les invocations, par les voies légiférées et connues. Il rappelle enfin qu’Ibn Bāz (raḥimahu Llāh) désapprouvait cette pratique de la plus forte désapprobation, et que sa fatwa existe, imprimée et diffusée. Nous n’avons pas retrouvé cette fatwa : les réponses publiées du cheikh sur un sujet voisin portent sur le guérisseur qui reconnaît le genre de l’atteinte à des signes, non sur le rêve qui désigne une personne. L’affirmation est donc rapportée telle qu’ash-Shuwayer la donne. Sa dernière phrase est un devoir : que le musulman apprenne avant de tomber dans ce qui courrouce Allah.

Le rêve à la place de l’acte

Règle 101Ne pas laisser le rêveur se reposer sur sa vision au lieu d’agir

C’est le premier effet que relève al-Ṭayyār, et il le rattache au tawakkul, la confiance en Allah. Un homme apprend par une interprétation qu’il obtiendra telle chose. Il se met à attendre cette chose, sans prendre les moyens de l’obtenir si c’est un bien, ni les moyens de l’éviter si c’est un mal. Chose vue, écrit-il, et c’est de là que la confiance en Allah s’affaiblit.

Son troisième effet prolonge le premier : ce même appui conduit beaucoup de gens à la paresse et à l’inactivité. Dès qu’ils trouvent dans une vision un bien pour eux, ils s’y appuient et s’y reposent.

Que le rêve ne fonde ni décision ni jugement, c’est la matière du chapitre 1. Ici, l’affaire n’est pas juridique : elle est dans la main qui ne se lève plus.

Règle 102Ne pas prétendre tirer du rêve ce qui ne se vérifie pas

Ash-Shuwayer donne pour signe d’erreur chez l’interprète qu’il tranche sur des choses invérifiables, et il donne ses exemples : l’interprète dit au rêveur son nom, le nom de son père, sa tribu, sa ville. Rien de tout cela ne peut être établi. L’affaire demande donc examen, et cet interprète a besoin de se reprendre et de craindre Allah dans ce qu’il a dit, car c’est le contraire de la guidance du Prophète ﷺ.

Il oppose à cette assurance deux manières de parler. Muḥammad ibn Sīrīn, quand il interprétait une vision, disait : « je pense là-dessus une pensée », et il répétait souvent cette formule. Et le Prophète ﷺ dit à Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq (raḍiya Llāhu ʿanhu), malgré son rang : « tu as visé juste en partie et tu t’es trompé en partie » (al-Bukhārī, n° 7046). Affirmer catégoriquement est une occasion d’erreur, et c’est aussi, dit-il, la marque de l’éloignement de cet homme par rapport à la guidance des Salaf vertueux et à leur manière d’interpréter.

L’interdit d’affirmer catégoriquement est posé au chapitre 4, règle 81. Ce qui s’y ajoute ici est le contenu même de l’annonce : un nom, une tribu, une ville, autant de choses qu’aucune vision ne donne.

Règle 103Une interprétation peut venir d’une inspiration du diable

Ash-Shuwayer rapporte d’Ibn al-Qayyim (raḥimahu Llāh) que ceux qui interprètent les rêves sont de trois sortes.

La première est celle dont l’interprétation se fait par une révélation d’Allah et une inspiration venue de Lui : les prophètes, Yūsuf (ʿalayhi s-salām) et Muḥammad ﷺ.

La seconde interprète en s’appuyant sur les paraboles et sur les signes. Cette voie a un fondement légal : deux anges vinrent au Prophète ﷺ et dirent qu’ils lui rapporteraient une parabole, puis mentionnèrent une vision qu’il avait vue ; et il est établi qu’il ﷺ a interprété certaines choses par une parabole, comme les dattes de Ṭāb. Les gens de science tiennent cette voie pour plus faible que celle qui la précède.

La troisième est celle que mentionnent le cheikh Taqī ad-Dīn et d’autres : que l’interprétation se fasse par une inspiration du diable, comme les sorciers qui étaient avec Pharaon et lui interprétaient ses visions. Cette interprétation touche parfois juste et se trompe d’autres fois. Elle produit la corruption entre les gens et la rancune, et elle contredit la Loi d’Allah.

Règle 104Des réussites répétées peuvent être un piège

Le danger n’est pas seulement de se tromper. Ash-Shuwayer avertit du danger inverse, et il le fait après avoir rappelé que l’erreur est inévitable : l’interprète se trompe, sans doute, et si le Prophète ﷺ a dit à Abū Bakr « tu t’es trompé », un homme du quinzième siècle de l’hégire, avant ou après lui, ne peut prétendre à mieux. Il note au passage un usage de langue qui donne à réfléchir : chez Quraysh, celui qui se trompe est appelé menteur, même sans l’avoir voulu.

Puis vient l’avertissement. L’interprétation des rêves est chose grave, parce qu’on y informe de choses cachées. Satan vient donc à certains de ceux qui interprètent : leur interprétation tombe juste une fois, deux fois, dix fois et plus. Alors il leur vient dans l’âme de l’admiration de soi, et la pensée d’avoir reçu quelque chose de ce qu’Allah s’est réservé. Et cela, dit-il, les écarte de la voie droite et du chemin bien tracé.

Règle 105Ne pas prendre d’argent pour interpréter les rêves

Al-Mazrūʿī le donne comme troisième conseil, en une ligne : que l’interprète se garde d’avoir pour but d’obtenir de l’argent et de l’amasser.

Ash-Shuwayer construit l’argument. Les juristes ont posé qu’on ne prend pas d’argent pour un savoir religieux fondamental, comme l’enseignement du Coran ; ils ont admis qu’un rizq, donné librement, est permis, et ils en ont détaillé les conditions. Or le but de l’interprétation des rêves est de profiter aux gens sans leur nuire. Le mieux, pour le musulman, est donc de ne pas prendre d’argent pour cela, et de ne pas exploiter le besoin et la faiblesse des gens.

Il ajoute un motif qui n’est pas de piété mais de droit : prendre de l’argent dans ces conditions comporte du gharar, de l’incertitude, parce que les gens ignorent la matière. Et il pose la question du licite à sa place : même si l’on disait que c’est permis comme jugement légal, cette discussion appartient aux livres de fiqh. Ce qu’il retient, lui, c’est que prendre de l’argent à des gens qui ont besoin et dont la science en la matière est faible leur fait tort et les trompe. Sa conclusion est un avis personnel, et il le donne comme tel : « je ne pense pas que le scrupule et la piété autorisent un musulman à prendre de l’argent pour l’interprétation des rêves ».

Aucun autre livre de ce corpus ne traite la question de l’argent. La règle repose sur ces deux auteurs, et sur la règle des juristes qu’ash-Shuwayer y applique.

Règle 106L’interprète répond du dommage causé par son erreur

On demande à ash-Shuwayer ce qu’il penserait d’un organisme qui encadrerait l’interprétation des rêves. Il répond par le raisonnement de la fatwa, puisque les gens de science assimilent la vision à la fatwa.

Le juge Abū Yaʿlā, dans al-Aḥkām as-sulṭāniyya, et avant lui le juge al-Māwardī, al-Khaṭīb al-Baghdādī et d’autres, ont mentionné que le détenteur de l’autorité peut empêcher de donner des fatwas le muftī qui nuit aux gens par sa fatwa, que ce soit par ignorance, par malveillance ou par manque de sagesse. Ash-Shuwayer croit qu’Ibn al-Qayyim a fait allusion à la même chose, et il garde la réserve en le disant.

Il en tire la conséquence pour les rêves : si l’interprète se trompe, et que son interprétation entraîne une erreur et un préjudice pour les gens, il en est responsable, il en est ḍāmin. Il renvoie lui-même le détail de cette responsabilité aux livres de fiqh et à leurs développements.

L’assimilation de l’interprétation à la fatwa, dont cette règle est la conséquence, est posée au chapitre 4, règle 70. L’application aux interprètes de la règle des juristes sur le muftī est l’avis propre d’ash-Shuwayer.

Deux erreurs sur la place du rêve

Règle 107L’istikhāra ne s’atteste pas par un rêve

Certains, après avoir accompli l’istikhāra, attendent d’en voir l’effet en songe : une vision qui leur dirait que l’affaire est juste, ou qui les orienterait vers ce qu’ils souhaitent. Ash-Shuwayer répond d’après les gens de science que cela n’est pas correct, et que cette vision n’entre pas en compte. L’effet de l’istikhāra est ce qu’Allah décrète.

Son argument est le texte de l’invocation prophétique elle-même : « ô Allah, si Tu sais que cette affaire est un bien pour moi dans ma religion, ma vie et l’issue de mon affaire, décrète-la moi, facilite-la moi, puis bénis-la moi » (hadith de Jābir ibn ʿAbdallāh (raḍiya Llāhu ʿanhu), al-Bukhārī, n° 1166). Celui qui fait l’istikhāra ne demande à aucun moment qu’Allah lui montre en songe ce qui est juste ou fautif.

Règle 108Un rêve qui pousse à contredire la religion vient du diable

Al-Mazrūʿī décrit un jeu du diable avec le musulman pendant son sommeil : lui montrer en songe ce qui provoque la séparation entre lui et les croyants, et brouiller sur eux son jugement. Il en donne cinq formes. Voir ce qui contredit des règles légales établies. Voir quelqu’un qui déclare mécréants certains musulmans. Voir des anges qui lui ordonnent des péchés. Se voir le meilleur des gens et le plus vertueux. Se voir le Mahdi de son époque.

Celui qui voit cela doit savoir avec certitude que cela vient du diable, dont le but est de séparer les croyants et de corrompre la religion. La conduite à tenir est celle que la Sunna du Prophète ﷺ prescrit pour la vision détestée : n’en parler à personne, et l’oublier comme si elle n’avait pas eu lieu.

Les signes qui font reconnaître un rêve venu du diable sont donnés au chapitre 2, aux règles 23 et 24 ; la conduite du rêveur devant une vision détestée, au chapitre 3, aux règles 49 à 58. Ce qui appartient à la présente règle, c’est le contenu du rêve, et le fait qu’un rêve puisse porter contre la religion de celui qui le voit.

Trois des règles de ce chapitre disent la même chose sous trois angles. Un homme sans science parle d’un rêve, un autre y met de l’argent, un troisième s’en autorise pour accuser son voisin. Dans les trois cas, ce n’est pas le rêve qui a nui.

Numérotation propre à cette rubrique. Les livres cités ne numérotent pas leurs règles. Sources détaillées : les onze livres utilisés. Lexique des termes : glossaire.

جرّب الآن

Soumets ton rêve à cette méthode

Le bot expert applique ces règles à ton rêve, avec les sources classiques et ta situation. Gratuit pour un premier essai.