Un homme a reçu un ordre en rêve
Le chapitre 1 du livre s’ouvre sur ce cas. Un homme raconte qu’il a vu le Prophète ﷺ en rêve et qu’il y a reçu un ordre. Il demande s’il doit obéir.
La question se pose avant le premier symbole et avant la première méthode. Celui qui ignore la place de la vision dans la religion la traite comme une fatwa, c’est-à-dire un avis juridique. Il se traite alors lui-même comme un mufti, celui qui rend cet avis. Et il le fait sans avoir ouvert le premier livre de cette science.
Deux mots reviennent dans tout le livre. La ruʾyā est la vision véridique, celle qui vient d’Allah. Le taʿbīr est l’interprétation : le travail de celui qui fait passer la vision de son langage au langage des faits.
Règle 1 : aucune vision ne fonde un jugement légal
Aucune vision n’établit un jugement de la religion, y compris la vision du Prophète ﷺ. Si le rêve porte un ordre qui contredit la Loi, l’ordre est rejeté.
Al-Ṭayyār, auteur de la Risāla fī faḍl ar-ruʾyā wa-ḍawābiṭ taʿbīrihā, fonde ce rejet sur une seule raison : la religion est achevée. Il cite le verset « Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion » (al-Māʾida 5:3).
Le rêveur peut être sincère en affirmant qu’il a vu. L’ordre qu’il rapporte reste sans effet.
Présenter la vision aux jugements connus
Al-Shāṭibī (raḥimahu Llāh), cité par al-Ṭayyār d’après al-Iʿtiṣām, ajoute une opération à cette règle. La vision se présente aux jugements connus de la Loi.
Si ces jugements l’admettent, on agit en conséquence. Mais on agit alors d’après eux, et non d’après le rêve. Si ces jugements ne l’admettent pas, la vision se délaisse.
Al-Shāṭibī termine par une phrase dure : on ne s’appuie sur la vision pour les jugements que par faiblesse de raisonnement. Le rêve ne fait donc jamais pencher la balance. Soit les jugements connus l’admettent, et ce sont eux qui décident. Soit ils ne l’admettent pas, et le rêve tombe.
Ce que le rêveur a vu : l’avis d’ash-Shuwayer
Ash-Shuwayer aborde la même question par la croyance. Son livre, ar-Ruʾā wa-l-aḥlām, est la transcription de séances et de réponses orales.
Il fait de ce point le premier des deux points à connaître au sujet de la vision du Prophète ﷺ. Cette vision est une bonne nouvelle, et rien d’autre. Un dormeur à qui le Prophète ﷺ ordonne ou interdit quelque chose n’obtient donc aucun jugement.
Ash-Shuwayer va plus loin. Le contenu même du rêve montre que celui que le dormeur a vu n’était pas le Prophète ﷺ, qui n’ordonne rien de la sorte.
Deux auteurs, deux questions
Les deux auteurs ne répondent pas à la même question. Al-Ṭayyār traite de l’acte à accomplir, et il le refuse. Ash-Shuwayer traite de ce qui a été vu, et il le récuse.
Celui qui tient les deux bouts n’a plus besoin d’accuser le rêveur de mensonge pour écarter ce qu’il rapporte. Vous pouvez croire à sa sincérité et refuser l’ordre. Le rêve a pu avoir lieu. Il ne crée aucune obligation.
Règle 2 : quand un rêve conforte une fatwa
Après avoir fermé la porte, al-Ṭayyār en rouvre la largeur d’un réconfort.
Un mufti rend un avis sur une question. Le questionneur voit ensuite en rêve que cet avis était juste. Al-Ṭayyār accepte qu’on trouve là un appui, et il précise que le cas s’est produit. Il ne donne aucun cas nommé.
L’ordre des deux faits décide de tout. L’avis a été rendu d’après sa preuve, et la vision est venue après. Elle conforte une décision déjà fondée ; elle ne la fonde pas.
Si l’ordre s’inverse, on retombe sous la règle 1. Un rêve qui précède l’avis et prétend le dicter n’établit rien.
Ce que disent les autres règles
Ces deux règles ouvrent le chapitre 1, consacré aux fondements de la science, qui en compte six. Les règles 1 et 2 disent ce que la vision établit et ce qu’elle n’établit pas devant la Loi. Les règles 3 et 4 situent son rang. La vision des prophètes est révélation ; la vision véridique est la part de la révélation que la communauté a reçue. Cette dernière règle s’appuie sur un passage d’al-Shāṭibī rapporté par un article d’attribution incertaine, dont la référence n’a pas été vérifiée. La règle 5 pose l’origine du savoir de l’interprète, inspiration chez les prophètes et science acquise chez les autres. La règle 6 précise que voir le Prophète ﷺ en rêve ne prouve pas la piété du rêveur. Le chapitre 2 aborde ensuite la question suivante : quel rêve mérite qu’on s’y arrête.
En bref
Vous n’avez pas à obéir à un ordre reçu en rêve, même si le rêveur dit avoir vu le Prophète ﷺ. Al-Ṭayyār rejette tout jugement tiré d’une vision parce que la religion est achevée. Al-Shāṭibī demande de présenter la vision aux jugements connus et d’agir d’après eux seuls. Ash-Shuwayer voit dans un ordre donné en rêve le signe que ce n’était pas le Prophète ﷺ. Un rêve peut seulement conforter une fatwa déjà rendue d’après sa preuve.
Cette page s'appuie sur le livre « Interpréter les rêves en islam sans se tromper » (204 règles), dont le texte intégral est publié chapitre par chapitre dans cette rubrique. Sources : les onze livres utilisés. Termes : glossaire.